J.O. 100 du 28 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-617 du 26 avril 2007 relatif aux commissions consultatives économiques des aérodromes de l'Etat et d'Aéroports de Paris et modifiant le code de l'aviation civile


NOR : EQUA0700008D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 224-3 ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié en dernier lieu par le décret no 2007-139 du 1er février 2007 ;

Vu le décret no 97-1199 du 24 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 2° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret no 2005-827 du 20 juillet 2005 relatif aux redevances pour services rendus sur les aéroports ;

Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le troisième alinéa du III de l'article R. 224-3 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commission est créée selon le cas :

« - par le signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1 ;

« - par décret, pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2 ;

« - par le préfet de région, sur proposition du directeur de l'aviation civile ou du directeur du service de l'aviation civile, pour les aérodromes appartenant à l'Etat, lorsque leur emprise s'étend sur plusieurs départements ou lorsque la commission est compétente à l'égard d'aérodromes situés dans des départements différents ;

« - par le préfet de département, sur proposition du directeur de l'aviation civile ou du directeur du service de l'aviation civile, pour les aérodromes appartenant à l'Etat, dans les cas autres que ceux prévus à l'alinéa précédent.

« Les membres de la commission sont désignés et le règlement intérieur est approuvé dans les mêmes conditions. Toutefois, pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2, le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile et les membres sont nommés par le préfet de la région Ile-de-France. »

Article 2


Le chapitre IV du titre II du livre II du code de l'aviation civile (troisième partie : Décrets) est complété par les articles D. 224-2 à D. 224-4 ci-après :

« Art. D. 224-2. - I. - Une commission consultative économique unique est créée pour les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly.

« II. - Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par le préfet de région.

« Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.

« Les autres membres sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, à raison de :

« - six représentants de la société Aéroports de Paris ;

« - cinq représentants d'organisations professionnelles du transport aérien ;

« - quatre transporteurs aériens, dont l'un au moins a réalisé sur l'aérodrome de Paris-Orly un trafic supérieur à celui qu'il a réalisé sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle et qui, sous réserve que la condition qui précède soit satisfaite, ont réalisé en cumul sur les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly le trafic le plus important ; pour l'application de cette disposition, le trafic est celui réalisé pendant la dernière année civile connue au moment de la nomination des membres et est mesuré en milliers de passagers embarqués ou débarqués, augmenté des centaines de tonnes de fret embarqué ou débarqué, les deux valeurs étant équivalentes ;

« - un représentant d'une organisation professionnelle de l'assistance en escale.

« A l'exception du président, les membres peuvent se faire suppléer aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.

« Peuvent en outre siéger sans voix délibérative :

« - le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;

« - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

« - le membre du corps du contrôle général économique et financier compétent pour Aéroports de Paris ;

« - les fonctionnaires et militaires responsables sur les aérodromes des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;

« - en tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.

« Art. D. 224-3. - I. - Pour les aérodromes de l'Etat ou, le cas échéant, groupes d'aérodromes de l'Etat proches et dont l'exploitant est identique, la commission consultative économique est créée, selon le cas, par le préfet de région ou le préfet de département.

« II. - Les membres de la commission sont nommés pour trois ans, selon le cas, par le préfet de région ou par le préfet de département.

« Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.

« Les autres membres, au nombre de cinq à dix-sept, sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, à raison de :

« - deux à six représentants de l'exploitant de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes ;

« - un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales intéressées ;

« - des représentants des organisations professionnelles du transport aérien ainsi que des représentants des principaux usagers aéronautiques de l'aérodrome ou des aérodromes considérés, en nombre au moins égal à celui des représentants des deux catégories précédentes ;

« - le cas échéant, un ou plusieurs représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles.

« A l'exception du président, les membres peuvent se faire suppléer aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.

« Outre le directeur de l'aviation civile ou le directeur du service de l'aviation civile, ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative :

« - le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

« - le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;

« - le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsqu'une administration militaire est affectataire de l'aérodrome, ou son représentant ;

« - les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome ou les aérodromes des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;

« - les chefs de service des autres administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;

« - en tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.

« Art. D. 224-4. - I. - Outre les compétences et attributions qui lui sont conférées par les articles R. 224-3 et R. 224-4-2, la commission consultative économique débat, préalablement à l'élaboration des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-2, sur les perspectives d'investissement et d'évolution de la qualité de service pendant la période couverte par le futur contrat ainsi que sur leurs incidences financières pour les usagers du ou des aérodromes considérés.

« II. - La commission compétente pour les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris-Orly est convoquée par son président sur demande d'Aéroports de Paris, du tiers de ses membres ou du directeur général de l'aviation civile.

« Les commissions compétentes pour les aérodromes de l'Etat sont convoquées par leur président sur demande de l'exploitant d'aérodrome, du tiers de leurs membres ou du directeur de l'aviation civile ou du directeur du service de l'aviation civile.

« III. - Un arrêté des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie fixe le délai de convocation de la commission ainsi que la liste des documents obligatoirement transmis aux membres et leur délai d'envoi.

« IV. - La commission établit son règlement intérieur qui précise les conditions dans lesquelles est assuré le secrétariat de la commission ainsi que les modalités d'adoption et de diffusion des procès-verbaux. Il est approuvé dans les conditions prévues au III de l'article R. 224-3.

« Les procès-verbaux sont communiqués dès leur adoption aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, ainsi que, pour les aérodromes de l'Etat, au préfet ayant créé la commission. »

Article 3


A l'article 5 du décret du 24 décembre 1997 susvisé, les mots : « articles R. 330-18 et R. 330-19 » sont remplacés par les mots : « R. 224-3 (III), R. 330-18 et R. 330-19 ».

Article 4


Les dispositions issues de l'article 2 du présent décret pourront être modifiées par décret.

Article 5


L'article D. 252-1 du code de l'aviation civile est abrogé.

Article 6


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 avril 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton